nokko Lynx de garde
Nombre de messages : 996 Localisation : toulouse - la ville rose Date d'inscription : 23/12/2008
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| Sujet: Re: Décret n°IV-2 relatif à la constitution de lances étrangères Mar 6 Jan - 10:43 | |
| - 22 Déc 1456 a écrit:
- Ausissètz, ausissètz,
A tous ceux qui présente annonce verront et entendront,
Nous, membres du Conseil portons à la connaissance des citoyens du Comté de Toulouse la promulgation de la loi suivante, concernant les Organisations Armées.
- Citation :
- Des Organisations armées :
Article 1 Est considérée comme organisation armée toute entité ayant pour activité ou perspective l'escorte, l'attaque, la protection ou toute autre action de type militaire, ainsi que toute organisation militaire soumise à une hiérarchie, quelles que soient ses motivations et objectifs.
Article 2 Ce texte peut être modifié par le Conseil Comtal, après validation par la majorité simple de l'Etat-Major Étendu tel que défini dans le Code Militaire.
Article 3 Toute organisation armée souhaitant recruter ou se constituer sur le sol du Comté de Toulouse devra permettre à ses membres l'appartenance à la Compagnie d'Ordonnance du Comté de Toulouse.
Article 4 Toute organisation armée souhaitant recruter ou se constituer sur le sol du Comté de Toulouse devra au préalable obtenir une autorisation de l'État Major Étendu. Les Ordres Royaux Français sont autorisés à recruter sans accord de l'Etat Major Étendu tant que l'article 3 reste respecté.
Article 5 Toute organisation à vocation militaire ayant reçu l'autorisation de recruter sur les terres du Comté de Toulouse s'engage à : - Ne pas dénigrer les institutions Toulousaines - Rappeler aux recrues toulousaines le présent texte de loi - Transmettre à l'État-Major le nom des personnes recrutées et leur statut au sein de l'organisation
Article 6 Seuls les membres d'Ordres reconnus par le Roy de France ou l'Église Aristotélicienne ont le droit de porter les couleurs des dites organisations armées. Une dérogation explicite pourra être délivrée à des organisations militaires par l'État-Major.
Article 7 Les Ordres ou organisations armées qui ne sont pas sous l'autorité du Comté de Toulouse ne peuvent circuler en corps d’armes ou lance qu'après autorisation nominative et limitée dans le temps donnée par l'État Major, conformément au décret IV-2 du 9 mai 1456 et son avenant du 19 juin 1456.
Article 8 Les Ordres reconnus par le Roy de France ou l'Église Aristotélicienne ne peuvent circuler en corps d’armes ou lance qu'après autorisation nominative et limitée dans le temps donnée par l'État Major, conformément au décret IV-2 du 9 mai 1456 et son avenant du 19 juin 1456. Une telle autorisation ne saurait être refusée si toutes les conditions ci-dessous énoncées sont réunies: - l'État Major est prévenu au moins 3 jours à l'avance. - la formation armée est constituée de 5 membres ou moins - l'autorisation est demandée pour 5 jours ou moins - l'ordre constitue une et une seule formation armée (corps d’armes ou lance) sur l'ensemble du territoire du Comté de Toulouse.
Article 9 Toute personne ne se soumettant pas aux dispositions de ce texte sera passible de poursuites judiciaires pour Trahison.
Rappelons que cette loi ne concerne pas les simples particuliers, lesquels doivent toujours s'adresser au Connétable lorsqu'ils souhaitent se déplacer en corps d'arme ou lance.
Invitons les membres des Ordres reconnus par le Roy de France ou l'Église Aristotélicienne à se faire connaitre du Capitaine afin de bénéficier des facilités de circulation énoncées à l'article 8 du présent texte.
Invitons les membres éventuels des Ordres non reconnus par le Roy de France ainsi que les éventuels prestataires de services d'escorte à se faire connaitre du Capitaine afin de respecter les articles 3 et 4 du présent texte.
Le Conseil de Toulouse a voté,
Vanyel de Prume, IIIème Coms de Toulouse a ratifié
Que cela soit dit haut et fort et connu de tous !
Faict en l'enceinte du Conseil, le 22 décembre 1456 | |
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| Sujet: Re: Décret n°IV-2 relatif à la constitution de lances étrangères | |
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